Corinne DONNADIEU

Avocat – Médiateur

Corinne DONNADIEU

Avocat – Médiateur

Honoraires

Conformément à l’article 11 du Règlement Intérieur National des Avocats :
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
      • le temps consacré à l’affaire,
      • le travail de recherche,
      • la nature et la difficulté de l’affaire,
      • l’importance des intérêts en cause,
      • l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
      • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
      • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
      • la situation de fortune du client.
Les honoraires sont établis avec le client, selon la nature et la difficulté du dossier, soit :
  • Au forfait,
  • Au forfait avec honoraires de résultat,
  • Au temps passé.

Article 11.3 du Règlement Intérieur National des Avocats :

Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis, qui est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien de valeur.

Consultations :
Elles peuvent être orales et/ou écrites. Leur montant varie en fonction des recherches à mener, afin de vous apporter le meilleur et le plus complet des conseils.

Ouverture et suivi d’un dossier :
Avant toute diligence, et de manière systématique, une lettre de mission vous est remise, exposant le montant des honoraires dus, selon les actes à venir, mais également le montant des débours, des frais, … Les modalités de fixation des honoraires sont accompagnées d’un appel de provision.

Article 11.4 du Règlement Intérieur National des Avocats :

(…) à défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.